Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Sortie de vigueur : 10 octobre 2008

1.   Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production animale:

a)

en ce qui concerne l'origine des animaux:

i)

les animaux d'élevage biologique naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques;

ii)

à des fins de reproduction, des animaux d'élevage non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières. Ces animaux ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée à l'article 17, paragraphe 1, point c), a été respectée;

iii)

les animaux détenus dans l'exploitation au début de la période de conversion ainsi que les produits qui en sont dérivés peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée à l'article 17, paragraphe 1, point c), a été respectée;

b)

en ce qui concerne les pratiques d'élevage et les conditions de logement:

i)

le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux;

ii)

les pratiques d'élevage, y compris sa densité, et les conditions de logement permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu'aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux;

iii)

les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation communautaire;

iv)

le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents d'élevage;

v)

les animaux d'élevage biologique et les autres animaux d'élevage sont détenus séparément. Toutefois, les animaux d'élevage biologique peuvent paître sur des terres domaniales ou communales et les animaux d'élevage non biologique peuvent paître sur des terres biologiques, dans certaines conditions restrictives;

vi)

l'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires;

vii)

la durée du transport des animaux d'élevage est réduite au minimum;

viii)

toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage;

ix)

les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d'une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l'environnement sont appliqués. Les ruchers sont suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de l'apiculture ou de nuire à la santé des abeilles;

x)

les ruches et les matériaux utilisés dans l'apiculture sont principalement constitués de matériaux naturels;

xi)

la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite;

c)

en ce qui concerne la reproduction:

i)

la reproduction recourt à des méthodes naturelles. Toutefois, l'insémination artificielle est autorisée;

ii)

la reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d'hormones ou de substances analogues, sauf dans le cadre d'un traitement vétérinaire appliqué à un animal individuel;

iii)

d'autres formes de reproduction artificielle telles que le clonage et le transfert d'embryons sont interdites;

iv)

des races appropriées sont choisies. Le choix des races contribue également à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux;

d)

en ce qui concerne l'alimentation:

i)

se procurer principalement des aliments pour animaux provenant de l'exploitation dans laquelle les animaux sont détenus ou d'autres exploitations biologiques de la même région;

ii)

les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Une partie de la ration peut contenir des aliments provenant d'exploitations en conversion vers l'agriculture biologique;

iii)

les animaux d'élevage, à l'exception des abeilles, bénéficient d'un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers;

iv)

les matières premières pour aliments des animaux non biologiques d'origine végétale, les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale et minérale, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

v)

l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

vi)

les mammifères non sevrés sont nourris avec du lait naturel, de préférence du lait maternel;

e)

en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires:

i)

la prévention des maladies est fondée sur la sélection des races et des souches, les pratiques de gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et l'exercice, une densité d'élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d'hygiène;

ii)

les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, et dans des conditions strictes; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au temps d'attente doivent être définies;

iii)

l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée;

iv)

les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation communautaire sont autorisés;

f)

en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, les produits employés à cet effet dans les bâtiments et installations destinés à l'élevage ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

2.   Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Décisions18


1CJUE, n° C-815/19, Arrêt de la Cour, Natumi GmbH contre Land Nordrhein-Westfalen, 29 avril 2021

[…] L'article 14 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), intitulé « Règles applicables à la production animale », prévoit, à son paragraphe 1, sous d), iv) :

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2016, n° 1405074
Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle procède d'une lecture erronée des textes communautaires applicables ; que tant l'article 14 1 b) iii) du règlement cadre CE n° 834/2007 que l'article 14 2) du règlement n° 889/2008 de la Commission précisent que l'accès aux espaces de plein air obligatoire est conditionné aux conditions météorologiques et d'état du sol ; que les conditions météorologiques en période hivernale dans la zone où est située sa ferme (neige, verglas, vent, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2016, n° 1405072
Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle procède d'une lecture erronée des textes communautaires applicables ; que tant l'article 14 1 b) iii) du règlement cadre CE n° 834/2007 que l'article 14 2) du règlement n° 889/2008 de la Commission précisent que l'accès aux espaces de plein air obligatoire est conditionné aux conditions météorologiques et d'état du sol ; que les conditions météorologiques en période hivernale dans la zone où est située sa ferme (neige, verglas, vent, […]

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Commentaires3


Christine Emlek · Actualités du Droit · 28 février 2019

Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

Les principales règles de production applicables à la production animale sont prévues dans ce règlement (article 14), qui renvoie pour leurs modalités de mise en œuvre à des règlements d'application de la Commission (a de l'article 38). […]

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La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du Le logo biologique en question dans cette décision est celui visé à l'article 25 du règlement n° 834/2007 (Règl. […] (CE) n° 889/2008, 5 sept. 2008, JOUE 18 sept., n° L 250/1) portant modalités d'application du règlement n° 834/2007.La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du

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