1. Les autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, paragraphe 4, fournissent des documents justificatifs à tout opérateur qui fait l'objet de leurs contrôles et remplit, dans son secteur d'activité, les exigences énoncées dans le présent règlement. Les documents justificatifs doivent au moins permettre l'identification de l'opérateur et indiquer le type ou la gamme des produits et la période de validité.
2. L'opérateur vérifie les documents justificatifs de ses fournisseurs.
3. La forme des documents justificatifs visés au paragraphe 1 est établie conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, en tenant compte des avantages que présente la certification électronique.