Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Sortie de vigueur : 10 octobre 2008

1.   Le logo de production biologique communautaire peut être utilisé aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Le logo communautaire n'est pas utilisé pour les produits en conversion et pour les denrées alimentaires visées à l'article 23, paragraphe 4, points b) et c).

2.   Des logos nationaux et privés peuvent être utilisés aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

3.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission fixe des critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect du logo communautaire.

Décisions2


1CJUE, n° T-242/10, Demande (JO) du Tribunal, Danzeisen/Commission, 27 mai 2010

[…] Troisièmement, le requérant conteste le fait que le règlement d'usage de la marque collective prévoie que personne ne peut utiliser le logo de production biologique de l'Union européenne sans y avoir été habilité par les autorités ou organismes de contrôle. Cela serait incompatible avec l'article 24, paragraphe 2, et l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 (3), car ces dispositions prévoient un droit, pour les exploitations biologiques contrôlées, d'utiliser le logo de production biologique de l'Union européenne pour les produits biologiques conformes au règlement.

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2CJUE, n° C-497/17, Arrêt de la Cour, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contre Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e.a, 26 février 2019

[…] toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage ; […] 9 Consacré aux « Logos de production biologique », l'article 25 dudit règlement prévoit : « 1. Le logo de production biologique [de l'Union européenne] peut être utilisé aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le logo [de production biologique de l'Union européenne] n'est pas utilisé pour les produits en conversion et pour les denrées alimentaires visées à l'article 23, paragraphe 4, points b) et c).

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Commentaires2


Christine Emlek · Actualités du Droit · 28 février 2019

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La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du Le logo biologique en question dans cette décision est celui visé à l'article 25 du règlement n° 834/2007 (Règl. […] (CE) n° 889/2008, 5 sept. 2008, JOUE 18 sept., n° L 250/1) portant modalités d'application du règlement n° 834/2007.La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du

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