Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Sortie de vigueur : 10 octobre 2008

1.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, et compte tenu des objectifs et principes énoncés au titre II, la Commission peut, dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, prévoir des dérogations aux règles de production établies aux chapitres 1 à 4.

2.   Les dérogations visées au paragraphe 1 sont limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne peuvent être prévues que dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques, géographiques ou structurelles;

b)

lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d'autres intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;

c)

lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux ingrédients d'origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;

d)

lorsqu'elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d'élevage biologique;

e)

lorsqu'elles sont nécessaires en ce qui concerne l'utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l'article 19, paragraphe 2, point b), pour assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;

f)

lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;

g)

lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l'alimentation animale et autres substances indiqués à l'article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;

h)

lorsqu'il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d'utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l'alimentation animale indiqués à l'article 16, paragraphe 1, point d).

3.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l'application des dérogations prévues au paragraphe 1.

Décisions10


1CJUE, n° C-540/20, Ordonnance de la Cour, FL Brüterei M-V GmbH contre Commission européenne, 24 septembre 2021

[…] par laquelle, celui-ci a rejeté, d'une part, une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018, modifiant le règlement (CE) n o 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO 2018, L 264, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2016, n° 1405074
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. X demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a refusé le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 39 du règlement CE n° 889/2008 de la Commission, afin de pouvoir maintenir ses animaux à l'attache durant la période hivernale.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 janvier 2016, n° 1405072
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, le GAEC « Les Aviats » demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a refusé le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 39 du règlement CE n° 889/2008 de la Commission, afin de pouvoir maintenir ses animaux à l'attache durant la période hivernale.

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