1. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, et compte tenu des objectifs et principes énoncés au titre II, la Commission peut, dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, prévoir des dérogations aux règles de production établies aux chapitres 1 à 4.
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne peuvent être prévues que dans les cas suivants:
a) |
lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques, géographiques ou structurelles; |
b) |
lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d'autres intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique; |
c) |
lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux ingrédients d'origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique; |
d) |
lorsqu'elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d'élevage biologique; |
e) |
lorsqu'elles sont nécessaires en ce qui concerne l'utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l'article 19, paragraphe 2, point b), pour assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies; |
f) |
lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique; |
g) |
lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l'alimentation animale et autres substances indiqués à l'article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM; |
h) |
lorsqu'il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d'utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l'alimentation animale indiqués à l'article 16, paragraphe 1, point d). |
3. Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l'application des dérogations prévues au paragraphe 1.