Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Sortie de vigueur : 10 octobre 2008

1.   Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.

Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu'il énonce concernant:

a)

tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents;

b)

l'utilisation dans l'étiquetage et dans la publicité d'indications se référant à la production biologique.

2.   Le présent règlement s'applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l'aquaculture, lorsqu'ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés;

b)

produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine;

c)

aliments pour animaux;

d)

matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.

Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.

Le présent règlement s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.

3.   Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 2.

Néanmoins, la restauration collective n'est pas soumise au présent règlement. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales ou, en l'absence de telles règles, les normes privées relatives à l'étiquetage et au contrôle des produits issus de la restauration collective, dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales conformes à la législation communautaire concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.

Décisions15


1CJUE, n° C-289/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kamin und Grill Shop GmbH contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 8 juin 2017

[…] A. Le droit de l'Union 5. L'article 28, intitulé « Adhésion au système de contrôle », paragraphes 1 et 2, du règlement no 834/2007 énonce : « 1. Avant de mettre sur le marché un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique, tout opérateur qui produit, prépare, stocke, ou importe d'un pays tiers des produits au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ou qui met de tels produits sur le marché : a)

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2Tribunal administratif de Nice, 14 novembre 2017, n° 1501826
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] C+ 14-02-01-03 […] 3. de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 434546, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 11 septembre et 11 décembre 2019 et le 24 août 2020, la société Bionoor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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Commentaires2


Christine Emlek · Actualités du Droit · 28 février 2019

www.maitre-bodin-avocat.com

La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du Le logo biologique en question dans cette décision est celui visé à l'article 25 du règlement n° 834/2007 (Règl. […] (CE) n° 889/2008, 5 sept. 2008, JOUE 18 sept., n° L 250/1) portant modalités d'application du règlement n° 834/2007.La cour examine la question sous l'angle des articles 3 et 14, paragraphe 1, sous b), viii), du règlement n° 834/2007 précité, lu à la lumière de l'article 13 du

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