Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2004
Sortie de vigueur : 4 décembre 2009

Autorités de surveillance nationales

1. Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organismes faisant fonction d'autorité de surveillance nationale chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

2. Les autorités de surveillance nationales sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationales et lesdits prestataires. Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

3. Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités de surveillance nationales et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

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