Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 février 2019
Sortie de vigueur : 27 mai 2020

1.   Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans un pays tiers, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation de biens énumérés à l'annexe II, ainsi que la fourniture d'assistance technique se rapportant à ces biens, s'il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Décision0

Commentaire0