Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens.
Article 6 - Interdiction des services de courtage
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 20 février 2019 |
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Sortie de vigueur : | 27 mai 2020 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/125