Article 5 - Interdiction de transit
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
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1.
Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/125