Règlement (CEE) 296/86 du 10 février 1986 relatif à l' application des régimes de perfectionnement actif, de perfectionnement passif et de la transformation sous douane dans les échanges entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d' une part, et l' Espagne ou le Portugal, d' autre part, ainsi que dans les échanges entre les deux nouveaux États membres, pendant la période durant laquelle des droits de douane sont perçus lors de ces échanges
Règlement (CEE) 296/86 du 10 février 1986 relatif à l' application des régimes de perfectionnement actif, de perfectionnement passif et de la transformation sous douane dans les échanges entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d' une part, et l' Espagne ou le Portugal, d' autre part, ainsi que dans les échanges entre les deux nouveaux États membres, pendant la période durant laquelle des droits de douane sont perçus lors de ces échangesAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 15 février 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 10 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 12 février 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) no 296/86 de la Commission du 10 février 1986 relatif à l' application des régimes de perfectionnement actif, de perfectionnement passif et de la transformation sous douane dans les échanges entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d' une part, et l' Espagne ou le Portugal, d' autre part, ainsi que dans les échanges entre les deux nouveaux États membres, pendant la période durant laquelle des droits de douane sont perçus lors de ces échanges |
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Version du 15 février 1986 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 50 paragraphe 3 et 210 paragraphe 3, ainsi que l'article 8 paragraphe 3 du protocole no 3,
considérant toutefois que cette extension aux échanges, entre États membres, des dispositions en vigueur pour les échanges avec les pays tiers ne peut avoir lieu que sous réserve de certaines adaptations destinées à tenir compte des réalisations de l'union douanière déjà acquises à l'intérieur de la Communauté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
I. Dispositions préliminaires
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986