Article 11 - Organisme d’évaluation


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 avril 2008

1.   Un organisme d’évaluation désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées organise les épreuves d’examen pour le personnel visé à l’article 2, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l’article 10 peut également faire office d’organisme d’évaluation.

L’organisme d’évaluation agit en toute indépendance et impartialité.

2.   Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe soient évaluées.

3.   L’organisme d’évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l’évaluation.

4.   L’organisme d’évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d’examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l’objet de l’examen. Il s’assure également de la présence de l’équipement, de l’outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.

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