1. Au plus tard le 4 juillet 2008, les États membres notifient à la Commission leur intention d’appliquer un système de certification provisoire au sens des articles 6 ou 9, ou 6 et 9.
2. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, le cas échéant, les entités désignées qui sont habilitées à délivrer des certificats provisoires et les dispositions nationales arrêtées en vertu desquelles les documents délivrés dans le cadre des systèmes de certification existants sont considérés comme des certificats provisoires.
3. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) no 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel et des entreprises relevant de l’article 10, ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 5 et aux entreprises remplissant les conditions énoncées à l’article 8.
4. Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 3 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.