Article 5 - Certificats délivrés au personnel


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 avril 2008

1.   Un organisme de certification, au sens de l’article 10, délivre un certificat au personnel qui a réussi l’examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 11.

2.   Ce certificat comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration;

b)

les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;

c)

la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat.

3.   Lorsqu’un système de certification basé sur des examens englobe les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe et répond aux conditions prévues aux articles 10 et 11, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l’article 10 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l’obliger à repasser l’examen.

4.   Lorsqu’un système de certification basé sur des examens remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 et englobe une partie des compétences minimales énoncées en annexe, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat, à condition que le demandeur passe un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 11.

Décision0

Commentaire0