Règlement (CE) 1019/2002 du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'oliveAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 21 juin 2002
Sortie de vigueur : 8 novembre 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 13 juin 2002
Date de publication au JOUE : 14 juin 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

Décisions2


1CJCE, n° T-231/02, Ordonnance du Tribunal, Piero Gonnelli et Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO) contre Commission des Communautés européennes, 2 avril…

— 

[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive (JO L 155, p. 27), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

 

2CJCE, n° C-489/04, Arrêt de la Cour, Alexander Jehle et Weinhaus Kiderlen contre Land Baden-Württemberg, 7 septembre 2006

— 

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive (JO L 155, p. 27), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1176/2003 de la Commission, du 1 er juillet 2003 (JO L 164, p. 12, ci-après le «règlement1019/2002»).

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 21 juin 2002 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 35 bis,

considérant ce qui suit:

(1) L'huile d'olive dispose de qualités, notamment organoleptiques et nutritionnelles qui, compte tenu de ses coûts de production, lui ouvrent un marché à prix relativement élevé par rapport à la plupart des autres matières grasses végétales. En raison de cette situation de marché, il convient de prévoir pour l'huile d'olive de nouvelles normes de commercialisation, contenant notamment des règles spécifiques d'étiquetage complétant celles prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(3), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission(4), et en particulier les principes énoncés à son article 2.

(2) Afin de garantir l'authenticité des huiles d'olive vendues, il est approprié de prévoir pour le commerce de détail des emballages de taille réduite comportant un système de fermeture adéquat. Toutefois, il est opportun que les États membres puissent admettre une capacité supérieure pour les emballages destinés aux collectivités.

(3) En plus des dénominations obligatoires prévues pour les différentes catégories d'huiles d'olive à l'article 35 du règlement n° 136/66/CEE, il apparaît nécessaire d'informer le consommateur du type d'huile d'olive qui lui est proposé.

(4) Les huiles d'olive vierges directement commercialisables peuvent avoir, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d'extraction ou de coupage, des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques. Il peut en résulter au sein d'une même catégorie d'huile des différences de prix qui perturbent le marché. Pour les autres catégories d'huiles comestibles, il n'existe pas de différences substantielles liées à l'origine et l'indication de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait leur laisser croire qu'il en existe. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, d'établir au niveau communautaire des normes de désignation de l'origine, limitées à l'huile d'olive "vierge extra" et à l'huile d'olive "vierge", qui remplissent des conditions précises. Un régime de désignation obligatoire de l'origine pour ces catégories d'huiles d'olive constitue l'objectif à atteindre. Toutefois, en l'absence d'un système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huile qui circulent, il n'est pas possible de mettre en place un tel régime à ce jour et un régime facultatif de l'origine des huiles d'olive vierge et vierge extra doit donc être établi.

(5) L'usage des noms de marques existants, comportant des références géographiques, peut se poursuivre lorsque ces noms ont été officiellement enregistrés par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques(5), modifiée par la décision 92/10/CEE(6), ou conformément au règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(7), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94(8).

(6) La désignation d'une origine régionale peut faire l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission(10). Afin d'éviter de créer de la confusion auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au niveau régional. Pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non préférentielle prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(12).

(7) Dans le cas où la désignation de l'origine des huiles d'olive vierges se réfère à la Communauté ou à un État membre, il faut considérer que les olives utilisées, mais aussi les pratiques et techniques d'extraction, influencent leur qualité et leur goût. La désignation de l'origine doit donc viser la zone géographique dans laquelle les huiles d'olive ont été obtenues, ce qui, généralement, correspond à la zone où les huiles sont extraites des olives. Toutefois, dans certains cas le lieu de récolte des olives est différent de celui d'extraction de l'huile et il convient de mentionner cette information sur les emballages ou sur les étiquettes liées à ces emballages pour ne pas induire en erreur le consommateur et pour ne pas perturber le marché des huiles d'olive.

(8) Au niveau de la Communauté ou des États membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées est constituée de coupages d'huiles d'olive, qui conservent une qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de l'attente du marché. La typicité des huiles d'olive vierges pour les zones en question est assurée, malgré, ou parfois grâce à, l'apport d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone. Il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier du marché selon les courants traditionnels d'échanges et compte tenu de l'alternance de l'importance de la production oléicole, de maintenir la désignation de l'origine mentionnant la Communauté ou un État membre lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible d'huile d'olive d'autres zones. Toutefois, dans un tel cas, le consommateur doit être informé que les produits ne proviennent pas dans leur totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine.

(9) Conformément à la directive 2000/13/CE, les mentions qui figurent sur l'étiquetage ne peuvent pas être de nature à induire l'acheteur en erreur notamment sur les caractéristiques de l'huile d'olive en cause ou en conférant à cette huile des propriétés qu'elle ne possède pas, ou encore en suggérant comme particulières des propriétés générales à la plupart des huiles. De plus, certaines mentions facultatives, propres à l'huile d'olive et fréquemment usitées, nécessitent des règles harmonisées permettant de les définir précisément et de contrôler leur véracité. Ainsi les notions de "pression à froid" ou "d'extraction à froid" doivent correspondre à un mode de production traditionnel techniquement défini. Les caractéristiques organoleptiques doivent reposer sur des résultats objectifs. L'acidité mentionnée isolément induit faussement une échelle de qualité absolue qui est trompeuse pour le consommateur car ce critère ne correspond à une valeur qualitative que dans le cadre des autres caractéristiques de l'huile d'olive en cause. En conséquence, compte tenu de la prolifération de certaines mentions et de leurs importances économiques il s'avère nécessaire, afin de clarifier le marché de l'huile d'olive, d'établir des critères objectifs pour leurs utilisations.

(10) Il est nécessaire d'éviter que les denrées alimentaires contenant de l'huile d'olive abusent le consommateur en mettant en relief la réputation de l'huile d'olive sans mettre en évidence la composition réelle du produit. Par conséquent, il doit apparaître clairement sur les étiquettes une indication du pourcentage d'huile d'olive ainsi que certaines mentions propres aux produits constitués exclusivement d'un mélange d'huiles végétales. Par ailleurs, il est nécessaire de tenir compte des dispositions particulières prévues par certains règlements spécifiques à des produits à l'huile d'olive.

(11) Les dénominations des catégories d'huile d'olive correspondent à des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précisées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE et par le règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyses y afférentes(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002(14). Les autres mentions figurant sur l'étiquette doivent être corroborées par des éléments objectifs afin d'éviter des risques d'abus au détriment des consommateurs et des distorsions de concurrence sur le marché des huiles concernées.

(12) Dans le cadre du système de contrôle établi à l'article 35 bis, paragraphe 2, du règlement n° 136/66/CEE, les États membres doivent prévoir, en fonction des mentions à étiqueter, les éléments de preuve à apporter et les pénalités encourues. Les éléments de preuve peuvent être, sans écarter à priori une des possibilités, des faits établis, des résultats d'analyses ou d'enregistrements fiables, des informations administratives ou comptables.

(13) Les contrôles des entreprises responsables de l'étiquetage étant à réaliser dans l'État membre où elles sont établies, il est nécessaire de prévoir une procédure de collaboration administrative entre la Commission et les États membres où les huiles sont commercialisées.

(14) Afin d'évaluer le système prévu par le présent règlement, les États membres concernés doivent faire rapport des faits et des difficultés rencontrés.

(15) Pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application, il convient de prolonger la période d'applicabilité du règlement (CE) n° 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2152/2001(16), et de reporter l'entrée en application du présent règlement.

(16) Le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: