Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 mars 2014
Sortie de vigueur : 2 août 2018

1.   L'autorité d'audit fait en sorte que des audits portant sur le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel et soient réalisés sur un échantillon approprié d'opérations, sur la base des dépenses déclarées.

Les dépenses déclarées sont vérifiées sur la base d'un échantillon représentatif ou, le cas échéant, d'un test de validation, et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.

Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée, à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit, dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.

Dans de tels cas, la taille de l'échantillon doit être suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement financier.

La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.

Lorsque le montant total de l'aide du Fonds à un PO I ne dépasse pas 35 000 000 EUR, l'autorité d'audit est autorisée à limiter les activités d'audit à un audit annuel du système, comprenant un test de validation sur une combinaison de tests aléatoires et en fonction du risque appliqué aux opérations. Le travail d'audit a lieu conformément à des normes internationalement reconnues en matière d'audit et quantifie sur une base annuelle le niveau d'erreur compris dans les déclarations de dépenses certifiées à la Commission.

2.   Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci veille à ce que ledit organisme jouisse de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.   L'autorité d'audit fait en sorte que les audits tiennent compte des normes admises au niveau international en matière d'audit.

4.   Dans les huit mois suivant l'adoption d'un programme opérationnel, l'autorité d'audit prépare une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise la méthodologie de l'audit, la méthode d'échantillonnage ou, le cas échéant, la méthode de test de validation pour les audits des opérations et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à deux programmes opérationnels, il est possible de préparer une stratégie d'audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière.

5.   L'autorité d'audit établit:

a)

un avis d'audit conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b) du règlement financier;

b)

un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport avec les lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à deux programmes opérationnels, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6.   Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, en vue de fixer le champ d'application et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations visé au paragraphe 1 du présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, en vue d'établir les modalités de l'utilisation des données recueillies lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.

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