Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 juillet 2020

1.   Toute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du présent règlement.

2.   En particulier, les entreprises non financières publient les informations suivantes:

a)

la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et

b)

la part de leurs dépenses d’investissement et la part de leurs dépenses d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.

3.   Si, en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, une entreprise publie des informations non financières dans un rapport distinct, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 4, ou à l’article 29 bis, paragraphe 4, de ladite directive, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées dans ledit rapport distinct.

4.   La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris la méthodologie à suivre en vue de s’y conformer, en prenant en considération les spécificités tant des entreprises financières que des entreprises non financières, ainsi que les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. La Commission adopte ledit acte délégué le 1er juin 2021 au plus tard.

Décision0

Commentaires6


association-idpa.com · 27 avril 2022

Dès lors, constitue un objectif environnemental auquel doit répondre une activité pour être qualifiée de envrionmentally sustainable : l'atténuation du changement climatique (article 10) ; l'adaptation au changement climatiques (article 11) ; l'utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines (article 12) ; la transition vers une économie circulaire (article 13) ; la prévention et la réduction de la pollution (article 14) ; la protection et la restauration de la […] biodiversité et des écosystèmes (article 15). […] >Article 3 TUE ; article 4 TFUE : « l'environnement est une compétence partagée entre l'Union et les États membres » ; article 11 TFUE : « la protection de l'environnement est l'un des objectifs des politiques de l'Union européenne ». […]

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