Traçabilité
1. Lors de la première phase de la mise sur le marché d'un produit primaire autorisé ou d'un arôme de fumée autorisé dérivé des produits autorisés indiqués sur la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, les exploitants d'entreprises alimentaires s'assurent que les informations suivantes sont transmises à l'exploitant de l'entreprise alimentaire qui reçoit le produit:
a) le code du produit autorisé tel qu'indiqué dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1;
b) les conditions d'utilisation du produit autorisé telles que fixées dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1;
c) dans le cas d'un arôme de fumée dérivé, la relation quantitative au produit primaire; ceci est exprimé en termes clairs et facilement compréhensibles, de façon à ce que l'exploitant de l'entreprise alimentaire destinataire puisse utiliser l'arôme de fumée dérivé conformément aux conditions d'utilisation fixées dans la liste visée à l'article 6, paragraphe 1.
2. À toutes les phases consécutives de la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, les exploitants des entreprises alimentaires s'assurent que les informations reçues conformément au paragraphe 1 sont transmises aux exploitants d'entreprises alimentaires qui reçoivent les produits.
3. Les exploitants d'entreprises alimentaires doivent disposer de systèmes et de procédures permettant d'identifier le fournisseur et le destinataire des produits visés au paragraphe 1.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent sans préjudice d'autres prescriptions spécifiques au titre de la législation communautaire.