Renouvellement des autorisations
1. Sans préjudice de l'article 11, les autorisations accordées en vertu du présent règlement sont renouvelables par périodes de dix ans sur demande adressée à la Commission par le titulaire de l'autorisation, au plus tard dix-huit mois avant leur date d'expiration.
2. La demande est accompagnée des informations et documents suivants:
a) une référence à l'autorisation initiale;
b) toute information disponible concernant les points énumérés à l'annexe II, qui complète les informations déjà fournies à l'Autorité au cours de la ou des évaluations précédentes et qui les actualise à la lumière des progrès scientifiques et techniques les plus récents;
c) une déclaration motivée confirmant que le produit est conforme à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret.
3. Les articles 7 à 9 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise quant au renouvellement d'une autorisation un mois avant sa date d'expiration, la période d'autorisation du produit est prolongée automatiquement de six mois. La Commission informe le titulaire de l'autorisation et les États membres de ce retard.