Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 décembre 2003
Sortie de vigueur : 7 août 2009

Conditions de production

1. Les bois utilisés pour la production de produits primaires ne doivent pas avoir été traités, avec ou sans intention, avec des substances chimiques pendant les six mois précédant immédiatement l'abattage ou après l'abattage, à moins qu'il puisse être démontré que la substance utilisée pour ce traitement ne dégage pas de substances potentiellement toxiques pendant la combustion.

La personne qui met sur le marché des produits primaires doit être en mesure de démontrer à l'aide de certificats ou de documents appropriés que les prescriptions du premier alinéa ont été respectées.

2. Les conditions de production de produits primaires sont fixées à l'annexe I. La phase huileuse insoluble dans l'eau, qui est un sous-produit du procédé, ne doit pas être utilisée pour la production d'arômes de fumée.

3. Sans préjudice d'autres législations communautaires, les produits primaires peuvent être retraités par des procédés physiques appropriés pour la production d'arômes de fumée dérivés. Lorsque les avis diffèrent sur le fait qu'un procédé physique particulier est approprié ou non, une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Décisions2


1CJCE, n° C-66/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union…

[…] 12. En outre, en vertu de l'article 5 du règlement, les bois utilisés pour la production de produits primaires ne doivent pas avoir été traités, avec ou sans intention, avec des substances chimiques pendant les six mois précédant immédiatement l'abattage ou après l'abattage, à moins qu'il puisse être démontré que la substance utilisée pour ce traitement ne dégage pas de substances potentiellement toxiques pendant la combustion. L'annexe I du règlement contient d'autres conditions relatives aux procédés de fabrication, telles que les teneurs maximales en benzo[a]pyrène et benzo[a]anthracène.

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2CJCE, n° C-66/04, Arrêt de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 6 décembre 2005

[…] 5 En vertu de son article 2, le règlement litigieux s'applique aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, aux matériaux de base pour la production d'arômes de fumée, aux conditions dans lesquelles ceux-ci sont préparés ainsi qu'aux denrées alimentaires dans et sur lesquelles des arômes de fumée sont présents.

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