Article 52 - Mesures provisoires prises par les États membres concernant un danger imminent


Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Lorsqu'un État membre considère que l'introduction ou la circulation sur son territoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers ou de certains autres États membres présente un risque phytosanitaire d'un niveau inacceptable en ce qui concerne l'entrée, l'établissement et la dissémination sur son territoire d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible jugé satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, et que ce risque n'est pas atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, il informe par écrit la Commission et les autres États membres des mesures de l'Union qu'il souhaiterait voir prendre, en joignant les justifications techniques ou scientifiques correspondantes.

2.   Si un État membre estime que les mesures de l'Union visées au paragraphe 1 ne sont pas, ou ne peuvent pas être, prises dans un délai suffisant pour atténuer le risque visé audit paragraphe, l'État membre en question peut prendre des mesures provisoires pour protéger son territoire contre le danger imminent. Ces mesures provisoires, et leurs justifications techniques, sont notifiées immédiatement à la Commission et aux autres États membres.

3.   Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 1, elle évalue immédiatement si le risque visé au paragraphe 1 est atténué comme il se doit par les mesures visées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 40, paragraphes 2 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 53, ou s'il y a lieu d'adopter de nouvelles mesures en vertu de ces articles.

4.   Lorsque, sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 3, la Commission conclut que le risque visé au paragraphe 1 n'est pas atténué comme il se doit par les mesures provisoires prises par l'État membre en vertu du paragraphe 2, ou si ces mesures sont disproportionnées ou ne sont pas dûment justifiées, elle peut décider, au moyen d'actes d'exécution, que ces mesures doivent être abrogées ou modifiées. Tant que la Commission n'a pas adopté un tel acte d'exécution, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a prises.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 461202, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, en droit interne, le phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne est un organisme nuisible réglementé et un danger sanitaire au sens des articles L. 251-3 et L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Aux termes de l'article D. 200-2 du même code : « Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur () les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement des articles 29, 31 ou 52 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 (). […]

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