Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:

a)

les semences au sens botanique du terme, autres que les graines non destinées à la plantation;

b)

les fruits au sens botanique du terme;

c)

les légumes;

d)

les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes;

e)

les pousses, les tiges, les stolons, les coulants;

f)

les fleurs coupées;

g)

les branches avec ou sans feuillage;

h)

les arbres coupés avec feuillage;

i)

les feuilles, le feuillage;

j)

les cultures de tissus végétaux, dont les cultures cellulaires, le germoplasme, les méristèmes, les clones chimériques, le matériel de micropropagation;

k)

le pollen vivant et les spores;

l)

les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons, les scions;

2)

«produits végétaux», les produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes de quarantaine.

Sauf dispositions contraires des actes d'exécution adoptés en application des articles 28, 30 et 41, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à un ou plusieurs des critères suivants:

a)

il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce;

b)

il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu;

c)

il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules;

d)

il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des biens;

3)

«plantation», toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux;

4)

«végétaux destinés à la plantation», les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou replantés;

5)

«autres objets», tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont le sol et les milieux de culture;

6)

«autorité compétente», l'autorité centrale ou les autorités centrales d'un État membre, ou, le cas échéant, d'un pays tiers, responsables de l'organisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels;

7)

«lot», un ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents, faisant partie d'un envoi;

8)

«unité commerciale», la plus petite unité commerciale ou autre unité utilisable applicable au stade de commercialisation concerné, qui peut constituer un sous-ensemble ou l'ensemble d'un lot;

9)

«opérateur professionnel», toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:

a)

plantation;

b)

amélioration génétique;

c)

production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance;

d)

introduction et circulation sur le territoire de l'Union, et sortie dudit territoire;

e)

mise à disposition sur le marché;

f)

stockage, collecte, expédition et transformation;

10)

«opérateur enregistré», un opérateur professionnel enregistré conformément à l'article 65;

11)

«opérateur autorisé», un opérateur enregistré autorisé par l'autorité compétente à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89, à apposer une marque conformément à l'article 98 ou à délivrer des attestations conformément à l'article 99;

12)

«utilisateur final», toute personne qui, acquérant pour son usage personnel des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles;

13)

«analyse», un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou d'identifier ces organismes;

14)

«traitement», une procédure, officielle ou non officielle, pour la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation de végétaux ou de produits végétaux;

15)

«incidence», la proportion ou le nombre d'unités d'un échantillon, d'un envoi, d'un champ ou d'une autre population définie dans lesquelles un organisme nuisible est présent;

16)

«établissement», la perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

17)

«éradication», l'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone;

18)

«enrayement», l'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible;

19)

«station de quarantaine», un centre officiel servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine;

20)

«structure de confinement», toute installation autre que les stations de quarantaine, dans laquelle des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont gardés dans des conditions de confinement;

21)

«code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l'opérateur professionnel;

22)

«mesure phytosanitaire», toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine.

Décision1


1CJUE, n° T-116/20, Arrêt du Tribunal, Società agricola Vivai Maiorana Ss e.a. contre Commission européenne, 29 septembre 2021

[…] L'article 37, paragraphe 2, du règlement 2016/2031 prévoit, pour l'essentiel, que la Commission européenne dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après « ORNQ ») et des végétaux spécifiques destinés à la plantation. Selon l'article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2016/2031, « [l]es opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, sur le territoire de l'Union un [ORNQ] sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination qui figurent sur la liste visée au paragraphe 2 ».

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