Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes:
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2) |
«produits végétaux», les produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de dissémination des organismes de quarantaine. Sauf dispositions contraires des actes d'exécution adoptés en application des articles 28, 30 et 41, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à un ou plusieurs des critères suivants:
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3) |
«plantation», toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux; |
4) |
«végétaux destinés à la plantation», les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou replantés; |
5) |
«autres objets», tous les objets ou matériels, autres que les végétaux ou les produits végétaux, susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, dont le sol et les milieux de culture; |
6) |
«autorité compétente», l'autorité centrale ou les autorités centrales d'un État membre, ou, le cas échéant, d'un pays tiers, responsables de l'organisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été conférée, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels; |
7) |
«lot», un ensemble d'unités provenant d'une même marchandise, identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents, faisant partie d'un envoi; |
8) |
«unité commerciale», la plus petite unité commerciale ou autre unité utilisable applicable au stade de commercialisation concerné, qui peut constituer un sous-ensemble ou l'ensemble d'un lot; |
9) |
«opérateur professionnel», toute personne de droit public ou privé, participant à titre professionnel à une ou plusieurs des activités suivantes liées aux végétaux, produits végétaux et autres objets, et juridiquement responsable à cet égard:
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10) |
«opérateur enregistré», un opérateur professionnel enregistré conformément à l'article 65; |
11) |
«opérateur autorisé», un opérateur enregistré autorisé par l'autorité compétente à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l'article 89, à apposer une marque conformément à l'article 98 ou à délivrer des attestations conformément à l'article 99; |
12) |
«utilisateur final», toute personne qui, acquérant pour son usage personnel des végétaux ou des produits végétaux, agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles; |
13) |
«analyse», un examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou d'identifier ces organismes; |
14) |
«traitement», une procédure, officielle ou non officielle, pour la destruction, l'inactivation, l'élimination ou la stérilisation d'organismes nuisibles, ou pour la dévitalisation de végétaux ou de produits végétaux; |
15) |
«incidence», la proportion ou le nombre d'unités d'un échantillon, d'un envoi, d'un champ ou d'une autre population définie dans lesquelles un organisme nuisible est présent; |
16) |
«établissement», la perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée; |
17) |
«éradication», l'application de mesures phytosanitaires afin d'éliminer un organisme nuisible d'une zone; |
18) |
«enrayement», l'application de mesures phytosanitaires à l'intérieur et autour d'une zone infestée afin de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible; |
19) |
«station de quarantaine», un centre officiel servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine; |
20) |
«structure de confinement», toute installation autre que les stations de quarantaine, dans laquelle des organismes nuisibles, des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont gardés dans des conditions de confinement; |
21) |
«code de traçabilité», un code alphabétique, numérique ou alphanumérique qui identifie un envoi, un lot ou une unité commerciale, utilisé à des fins de traçabilité, y compris les codes renvoyant à un lot, à une série, à une date de production ou à des documents de l'opérateur professionnel; |
22) |
«mesure phytosanitaire», toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine. |