Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Un organisme de quarantaine de l'Union est appelé «organisme de quarantaine prioritaire» s'il répond à toutes les conditions suivantes:

a)

il répond, pour le territoire de l'Union, à une ou plusieurs des conditions établies à l'annexe I, section 1, point 2);

b)

son incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l'Union, au sens de l'annexe I, section 2;

c)

il figure sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour compléter le présent règlement en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine prioritaires»).

Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme de quarantaine de l'Union répond aux conditions établies au paragraphe 1 du présent article ou ne répond plus à l'une ou plusieurs de ces conditions, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105 pour modifier la liste mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe soit en inscrivant l'organisme nuisible sur la liste, soit en le retirant de cette liste.

La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans tarder.

Lorsque, en ce qui concerne un risque phytosanitaire grave, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

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