1. Lorsque la présence d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union est confirmée officiellement sur le territoire d'un État membre et que l'État membre estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, cet État membre évalue immédiatement si l'organisme nuisible répond aux critères de l'annexe I, section 3, sous-section 1. S'il conclut que ces critères sont remplis, il prend immédiatement des mesures d'éradication conformément à l'annexe II. Les articles 17 à 20 s'appliquent.
Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication d'un organisme nuisible dans une zone délimitée n'est pas possible, l'article 28, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
Lorsque la présence d'un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa est officiellement confirmée dans un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits ou déplacés sur le territoire d'un État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée, l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible sur le territoire de l'Union.
Lorsqu'un État membre soupçonne la présence sur son territoire d'un organisme nuisible répondant aux critères visés au premier alinéa, l'article 10 s'applique mutatis mutandis.
Dans l'attente de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible, l'État membre prend, le cas échéant, des mesures phytosanitaires pour atténuer le risque de sa dissémination.
2. Après avoir pris les mesures visées au paragraphe 1, l'État membre évalue si l'organisme nuisible concerné répond aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l'annexe I, section 1.
3. L'État membre concerné notifie à la Commission et aux autres États membres la présence de l'organisme nuisible visé au paragraphe 1. Il informe également la Commission et les autres États membres de l'évaluation visée audit paragraphe, des mesures prises et des éléments de preuve justifiant ces mesures.
L'État membre concerné transmet à la Commission les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la confirmation officielle de la présence de cet organisme nuisible.
Les notifications de la présence de cet organisme nuisible sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103.