Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 2016
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Chaque État membre élabore et tient à jour un plan distinct pour chaque organisme de quarantaine prioritaire susceptible d'entrer et de s'établir sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre, les ressources minimales à mettre à disposition et les procédures de mise à disposition d'autres ressources, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de cet organisme nuisible (ci-après dénommé «plan d'urgence»).

Les États membres consultent, à un stade approprié, toutes les parties prenantes concernées lors du processus d'élaboration et d'actualisation des plans d'urgence.

Il n'est pas nécessaire d'élaborer des plans d'urgence en ce qui concerne les organismes nuisibles au sujet desquels il est conclu sans équivoque qu'ils ne peuvent s'établir ni se disséminer dans l'État membre concerné en raison de ses conditions écoclimatiques ou de l'absence des espèces hôtes.

2.   Chaque plan d'urgence porte sur les éléments suivants:

a)

les rôles et les responsabilités des organismes chargés de son exécution, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné, ainsi que la chaîne de décision et les procédures de coordination de l'action à prendre par les autorités compétentes, les autres autorités publiques, les organismes délégataires ou personnes physiques impliquées, les laboratoires et les opérateurs professionnels, y compris, le cas échéant, la coordination avec des États membres et pays tiers voisins;

b)

l'accès des autorités compétentes aux sites des opérateurs professionnels, des autres opérateurs concernés et des personnes physiques;

c)

l'accès des autorités compétentes, au besoin, aux laboratoires, aux équipements, au personnel, à l'expertise externe et aux ressources nécessaires à l'éradication rapide et efficace, ou, s'il y a lieu, l'enrayement de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné;

d)

les mesures à prendre concernant l'information de la Commission, des autres États membres, des opérateurs professionnels concernés et du public sur la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire en question et sur les mesures adoptées à son encontre si la présence de l'organisme nuisible concerné est officiellement confirmée ou soupçonnée;

e)

le dispositif d'enregistrement des détections de la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné;

f)

les éventuelles évaluations visées à l'article 6, paragraphe 2, et toute évaluation réalisée par l'État membre sur les risques liés à la présence de l'organisme de quarantaine prioritaire concerné sur son territoire;

g)

les mesures de gestion du risque devant être prises pour l'organisme de quarantaine prioritaire concerné, conformément à l'annexe II, section 1, ainsi que les procédures à suivre;

h)

les principes de délimitation géographique des zones délimitées;

i)

les protocoles décrivant les méthodes à suivre pour les examens visuels, les échantillonnages et les analyses de laboratoire;

j)

les principes concernant la formation du personnel des autorités compétentes et, le cas échéant, des organismes, autorités publiques, laboratoires, opérateurs professionnels et autres personnes visés au point a).

S'il y a lieu, les éléments visés aux points d) à j) du premier alinéa font l'objet de manuels d'instruction.

3.   Les plans d'urgence peuvent être combinés pour plusieurs organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques et une gamme d'espèces hôtes similaires. Dans ce cas, le plan d'urgence comprend une partie générale commune à tous les organismes de quarantaine prioritaires concernés et des parties spécifiques pour chaque organisme de quarantaine prioritaire concerné.

4.   Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'établissement de la liste des organismes de quarantaine prioritaires, les États membres établissent un plan d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires figurant sur cette liste.

Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de tout nouvel organisme nuisible sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires, les États membres établissent un plan d'urgence pour cet organisme de quarantaine prioritaire.

Les États membres revoient régulièrement leurs plans d'urgence et les mettent à jour s'il y a lieu.

5.   Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres ses plans d'urgence et informe tous les opérateurs professionnels concernés par voie de publication sur l'internet.

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