1. Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il en informe immédiatement l'autorité compétente, afin que cette autorité compétente puisse prendre les mesures nécessaires conformément à l'article 10. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend également immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'établissement et la dissémination de cet organisme nuisible.
2. L'autorité compétente peut décider que la notification visée au paragraphe 1 n'est pas requise lorsque la présence d'un organisme nuisible spécifique dans une zone est connue. En pareil cas, elle informe les opérateurs professionnels concernés de cette décision.
3. Lorsqu'un opérateur professionnel reçoit une confirmation officielle concernant la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union sur des végétaux, produits végétaux ou autres objets sous sa responsabilité, il consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et applique, s'il y a lieu, les mesures prévues aux paragraphes 4 à 7.
4. L'opérateur professionnel prend immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de l'organisme nuisible en cause. Lorsque l'autorité compétente a donné des instructions au sujet de ces mesures, l'opérateur professionnel agit conformément à ces instructions.
5. Lorsqu'il en a reçu l'instruction de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel prend les mesures nécessaires pour éliminer l'organisme nuisible des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ainsi que des sites, des terres, du sol, de l'eau de cet opérateur ou d'autres éléments infestés qui sont sous sa responsabilité.
6. Sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente, l'opérateur professionnel retire, sans tarder, du marché les végétaux, produits végétaux et autres objets sous sa responsabilité sur lesquels l'organisme nuisible pourrait être présent.
Lorsque ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont plus sous la responsabilité de l'opérateur professionnel, celui-ci, sauf indication contraire de la part de l'autorité compétente:
a) |
informe immédiatement de la présence de l'organisme nuisible en cause les opérateurs commerciaux auxquels ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont été fournis; |
b) |
fournit immédiatement à ces personnes des recommandations sur les mesures nécessaires à prendre pendant le transport des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés afin de réduire le risque de dissémination ou fuite des organismes nuisibles concernés; et |
c) |
rappelle immédiatement ces végétaux, produits végétaux ou autres objets. |
7. Lorsque le paragraphe 1, 3, 4, 5 ou 6 du présent article s'applique, l'opérateur professionnel fournit, sur demande, à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes pour le public. Sans préjudice de l'article 13, l'autorité compétente informe le plus rapidement possible le public lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets sur lesquels l'organisme nuisible en cause peut être présent.