1. Toute personne, autre qu'un opérateur professionnel, constatant ou ayant des raisons de soupçonner la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union en informe immédiatement l'autorité compétente. Lorsque cette notification n'est pas effectuée par écrit, l'autorité compétente l'enregistre officiellement. Si l'autorité compétente le demande, cette personne lui fournit les informations dont elle dispose au sujet de la présence de cet organisme nuisible.
2. L'autorité compétente peut décider que la notification visée au paragraphe 1 n'est pas requise lorsque la présence d'un organisme nuisible spécifique dans une zone est constatée.
3. La personne qui a effectué la notification visée au paragraphe 1 consulte l'autorité compétente sur les mesures à prendre et, conformément aux instructions données par l'autorité compétente, prend les mesures nécessaires pour empêcher la dissémination de cet organisme nuisible et l'éliminer des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et, le cas échéant, des sites de cette personne.