Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %.

2.  La réserve nationale comprend en outre la différence entre le plafond visé à l'annexe VIII et le total des montants de référence à accorder aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique avant application de la réduction visée au paragraphe 1, seconde phase.

3.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, les montants de référence aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2002 ou en 2002 mais sans percevoir de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

6.  En application des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire dans la limite de la moyenne régionale de la valeur des droits, et/ou le nombre de droits attribués aux agriculteurs.

7.  Les États membres procèdent à des réductions linéaires des droits lorsque leur réserve nationale ne suffit pas à couvrir les cas visés aux paragraphes 3 et 4.

8.   ►M14  Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé ou de fusion ou de scission, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans. ◄

Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, tout droit non utilisé pendant chacune des années de la période de cinq ans est reversé immédiatement à la réserve nationale.

Toutefois, en cas d'application du paragraphe 5, les États membres peuvent décider que, pour 2007, les droits au paiement non utilisés correspondant à un nombre équivalent d'hectares déclarés par l'agriculteur et destinés à la culture de ►C2  pommes de terre de consommation ◄ ou de fruits et légumes ne seront pas versés à la réserve nationale.

9.  Par dérogation aux articles 33 et 43, en cas de vente ou de bail d'une durée de six ans ou plus de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation ou de droits à la prime au cours de la période de référence ou au plus tard ►C1  le ►M4  15 mai 2004 ◄ , une partie des droits ◄ à attribuer au vendeur ou au bailleur peut être reversée à la réserve nationale dans des conditions que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.



Décisions62


1CJCE, n° C-449/08, Arrêt de la Cour, G. Elbertsen contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 22 octobre 2009

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

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2Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2008, n° 0606784
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 42 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé : « (…) 4. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1107229
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-68 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.(…) » ; […]

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