Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation ou par un contrat entre l'agriculteur et l'opérateur qui collecte les produits, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur lui-même sur l'exploitation.

Les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide au titre du régime des cultures énergétiques ne peuvent pas être considérées comme étant mises en jachère aux fins de l'obligation de gel des terres prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1251/1999 ainsi qu'à l'article 54, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, à l'article 71 undecies et à l'article 107, paragraphe 1, du présent règlement.

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