1. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38.
Toutefois, en ce qui concerne l'huile d'olive, le montant de référence est la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive visé à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.
Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII.
En ce qui concerne les bananes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point L.
En ce qui concerne les fruits et légumes, les ►C2 pommes de terre de consommation ◄ et les pépinières, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, point M.
En ce qui concerne le vin, le montant de référence est calculé et adapté conformément à l'annexe VII, points N et O.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un agriculteur commence à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, la moyenne est calculée sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.