Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Dans le cas de la production de chanvre, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2.  Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.



Décision1


1CJCE, n° C-207/08, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre Edgar Babanov, 11 juillet 2008

[…] 4 Sous l'intitulé «Production de chanvre», l'article 52 du règlement n° 1782/2003 dispose: […]

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