Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 avril 2008

En ce qui concerne les paiements pour le houblon, les États membres peuvent conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface et à l'aide à la mise au repos temporaire pour le houblon visés à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs et/ou un paiement aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1696/71.

Le paiement supplémentaire est versé aux agriculteurs produisant du houblon, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 quinquies.

Le paiement en faveur des groupements de producteurs reconnus est accordé afin de financer les activités mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71.

Décision0

Commentaire0