Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine, les États membres peuvent conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage de veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

2.  Les États membres peuvent aussi:

a)  

i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien de vaches allaitantes, à concurrence de 100 % de la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

et

ii) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage d'animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 40 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

ou

b)  

i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

ou

ii) conserver jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé à concurrence de 75 % de la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

Décisions8


1CJCE, n° C-420/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow, 27 novembre 2007

[…] 18. À titre d'exemple, s'agissant des paiements pour la viande bovine, l'article 68, paragraphe 2, sous a), i), premier alinéa, du règlement n° 1782/2003 autorise les États membres à conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2012, n° 0900610
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, […] les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités. ; qu'enfin, aux termes de l'article 68 du même règlement intitulé « Exceptions à l'application de réductions et d'exclusions » : « 1. […]

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3CJCE, n° C-420/06, Arrêt de la Cour, Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow, 11 mars 2008

[…] 21. La section 2 de ce même chapitre 5, intitulée «Mise en œuvre partielle», comporte les articles 64 à 69. En vertu des dispositions de cette section, les États membres peuvent, au niveau national ou régional, maintenir, dans le cadre d'un système dit de «recouplage», certains paiements directs liés à la production. L'article 68 du règlement n° 1782/2003, intitulé «Paiements pour la viande bovine», prévoit à cet égard, à son paragraphe 2, sous a), i), premier et troisième alinéas, que les États membre peuvent continuer à verser la prime à la vache allaitante dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12, de ce règlement.

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