Aide communautaire
1. Une aide communautaire est accordée aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque aux conditions établies dans le présent chapitre.
Les fruits à coque incluent:
- les amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12,
- les noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,
- les noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32,
- les pistaches relevant du code NC 0802 50,
- les caroubes relevant du code NC 1212 10 10.
2. Les États membres peuvent octroyer les aides de manière différenciée soit selon les produits soit en augmentant ou en diminuant les superficies nationales garanties (ci-après dénommées "SNG") établies conformément à l'article 84, paragraphe 3. Néanmoins, dans chaque État membre, le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année donnée n'est pas supérieur au plafond visé à l'article 84, paragraphe 1.