Admissibilité au bénéfice de l'aide
1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:
a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou
b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou
c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert.
2. Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.
3. Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.
Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.