1. En cas d'application de l'article 59, les droits attribués en application de la présente section ne peuvent être transférés ou utilisés au sein d'une même région ou entre régions que si les droits par hectare y sont identiques.
2. En cas d'application de l'article 59, par dérogation à l'article 53, tout agriculteur dans la région concernée bénéficie de droits de mise en jachère.
Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliant les terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, par un taux de mise en jachère.
Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base de la mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans la région concernée, entre les terres pour lesquelles des paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI ont été octroyés au cours de la période de référence et les terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, au cours de la période de référence.
La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionale pour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 59, paragraphe 2, ou, selon le cas, à l'article 59, paragraphe 3, premier alinéa.
Ne bénéficient pas de droits de mise en jachère les agriculteurs qui déclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe 2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égal à 92 tonnes de céréales visées à l'annexe IX, sur la base du rendement déterminé selon le plan de régionalisation applicable dans la région concernée l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, divisé par la proportion visée au troisième alinéa du deuxième paragraphe du présent article.
3. Par dérogation à l'article 43, paragraphe 4, et à l'article 49, paragraphe 3, les États membres ►C1 , agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, ◄ peuvent aussi décider, au plus tard le 1er août 2004, que les droits établis aux termes de la présente section sont soumis à des modifications progressives suivant des étapes prédéfinies et selon des critères objectifs.
Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.
Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs aux fruits et légumes, aux ►C2 pommes de terre de consommation ◄ et aux pépinières, les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2008 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.
En ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante «vin», les États membres peuvent décider, pour le 1er avril 2009 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.
4. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.