Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Modalités de mise en oeuvre

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2; il s'agit notamment des règles:

- concernant l'établissement et la gestion des superficies de base,

- concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production,

- concernant l'ensilage d'herbe,

- concernant l'octroi du paiement à la surface,

- concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces règles doivent en particulier tenir compte des exigences en matière de contrôle et viser l'efficacité du régime en question,

- établissant, pour le blé dur, l'admissibilité au bénéfice du supplément au paiement à la surface et les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide spéciale, en particulier la désignation des régions à prendre en compte,

- concernant le gel de terres, notamment l'article 107, paragraphe 3; ces conditions permettent de déterminer quelles légumineuses fourragères peuvent être cultivées sur des terres en jachère et, eu égard au premier alinéa dudit paragraphe, peuvent prévoir des cultures sans paiement.

Selon la même procédure, la Commission peut:

- soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation:

i) de semences spécifiques;

ii) de semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

iii) de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,

- soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,

- permettre que les dates indiquées à l'article 109 soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

CHAPITRE 11

PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS

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