Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Pour chaque État membre, le total des montants de référence ne peut être supérieur au plafond national visé à l'annexe VIII.

En ce qui concerne la chicorée, compte tenu des données les plus récentes que les États membres lui fourniront jusqu'au 31 mars 2006, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, réaffecter les montants nationaux fixés au point k), paragraphe 2, de l'annexe VII et adapter en conséquence les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, sans toutefois modifier les montants globaux ou les plafonds respectivement.

1bis.  Lorsque certaines des quantités comprises dans le quota sucre ou le quota sirop d'inuline ont été produites dans un État membre sur la base de la betterave à sucre, de la canne à sucre ou de la chicorée cultivée dans un autre État membre au cours de n'importe laquelle des campagnes de commercialisation 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006, les plafonds fixés au point K de l'annexe VII et les plafonds nationaux fixés dans les annexes VIII et VIII bis pour les États membres concernés sont adaptés moyennant le transfert des montants correspondants aux quantités concernées, des plafonds nationaux de l'État membre où le sucre ou le sirop d'inuline en question a été produit vers ceux de l'État membre où les quantités correspondantes de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée ont été cultivées.

Les États membres concernés informent la Commission pour le 31 mars 2006 au plus tard des quantités concernées.

Le transfert est décidé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

1 ter.  En ce qui concerne le vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) du Conseil no 479 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 26 ), la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement visée au point N de l'annexe VII du présent règlement.

2.  Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d'assurer le respect de son plafond.

Décisions14


1Tribunal administratif de Limoges, 30 octobre 2008, n° 0701112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 41 de ce règlement dispose : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2012, n° 0805091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.615-59 du code rural, alors applicable : « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %. […]

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3CJCE, n° C-420/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow, 27 novembre 2007

[…] 18. À titre d'exemple, s'agissant des paiements pour la viande bovine, l'article 68, paragraphe 2, sous a), i), premier alinéa, du règlement n° 1782/2003 autorise les États membres à conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante.

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