Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Plafond

1. Pour chaque État membre, le total des montants de référence ne peut être supérieur au plafond national visé à l'annexe VIII.

2. Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d'assurer le respect de son plafond.

Décisions14


1Tribunal administratif de Limoges, 30 octobre 2008, n° 0701112
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et suivants du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil susvisé du 29 septembre 2003 qu'un régime de paiement unique est institué dans les Etats membres au bénéfice des agriculteurs remplissant certaines conditions ; que l'article 41 de ce règlement dispose : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2012, n° 0805091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.615-59 du code rural, alors applicable : « Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %. […]

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3CJCE, n° C-420/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Rüdiger Jager contre Amt für Landwirtschaft Bützow, 27 novembre 2007

[…] 18. À titre d'exemple, s'agissant des paiements pour la viande bovine, l'article 68, paragraphe 2, sous a), i), premier alinéa, du règlement n° 1782/2003 autorise les États membres à conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante.

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