Conditions
1. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits au paiement soumis à des conditions spéciales.
2. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1, un agriculteur qui détient de tels droits au paiement pour lesquels il ne disposait pas d'hectares au cours de la période de référence est autorisé par les États membres à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles équivalant au nombre de droits, à condition de maintenir au moins 50 % de l'activité agricole qu'il exerçait durant la période de référence, exprimée en unités de gros bétail (LU).
La personne qui bénéficie d'un transfert de droits au paiement ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés.
3. Les droits au paiement déterminés conformément à l'article 48 ne sont pas modifiés.