Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Prime à la brebis et prime à la chèvre

1. L'agriculteur détenant sur son exploitation des brebis peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).

2. L'agriculteur détenant sur son exploitation des chèvres peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

a) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine,

b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.

La liste desdites zones est établie selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous la forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ou supérieur à 50.

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Cependant, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.

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