1. Par dérogation aux articles 37 et 43 du présent règlement, si au cours de la période de référence un agriculteur est soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1251/1999, le montant moyen sur trois ans correspondant au paiement obligatoire pour mise en jachère calculé et adapté conformément à l'annexe VII et le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère obligatoire ne sont pas inclus dans le calcul des droits visés à l'article 43 du présent règlement.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'agriculteur reçoit un droit par hectare (ci-après dénommé «droit de mise en jachère») qui est calculé en divisant le montant moyen sur trois ans de mise en jachère par le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère visés au paragraphe 1.
Le nombre total de droits de mise en jachère est égal au nombre moyen d'hectares mis en jachère obligatoire.