Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante
1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.
2. Les droits à la prime retirés conformément à l'article 127, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 126, paragraphe 4.
3. Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.