Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires
Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, l'État membre peut décider que les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, prévus par les articles 95 et 96, seront inclus, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique à partir de 2005. Les droits établis aux termes du présent paragraphe seront modifiés en conséquence.
Le montant de référence pour ces paiements est égal aux montants à octroyer conformément aux articles 95 et 96, calculés sur la base de la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année où ces paiements seront inclus, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique.
Les articles 48, 49 et 50 s'appliquent mutatis mutandis.