Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

2. Les superficies soumises à un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation communes des marchés dans le secteur des fruits et légumes(30) sont admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent régime à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'expiration du plan d'amélioration.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux agriculteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 ou 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

4. Si les dispositions du paragraphe 3 sont appliquées, les États peuvent décider que le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 est effectué à une organisation de producteurs au nom de ses membres. L'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Cependant, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire de l'aide communautaire un montant représentant au maximum 2 %.

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