Paiements donnant naissance à des droits au paiement soumis à des conditions spéciales
1. Par dérogation aux articles 43 et 44, les montants suivants, qui découlent de paiements accordés au cours de la période de référence, sont intégrés au montant de référence conformément aux conditions prévues à l'article 48 et à l'annexe VII, point C:
a) prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1254/1999;
b) prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999;
c) prime spéciale aux bovins mâles et prime à la vache allaitante, lorsque l'agriculteur n'était pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'il n'ait pas demandé le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;
d) paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil versés en plus de l'aide prévue aux points a), b) et c), du présent paragraphe;
e) aides prévues au titre du régime applicable au secteur de la viande ovine et caprine:
- à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/1998 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1323/90(26) pour les années civiles 2000 et 2001,
- aux articles 4 et 5, à l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) n° 2529/2001 pour l'année civile 2002.
2. À partir de 2007 et par dérogation aux articles 33, 43 et 44, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et devant être accordés en 2007 seront inclus dans le régime de paiement unique selon les conditions prévues aux articles 48 à 50.