Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;
b) "exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;
c) "activité agricole": la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5;
d) "paiement direct": un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien des revenus énumérés à l'annexe I;
e) "paiements pour une année civile donnée" ou "paiements au cours de la période de référence": les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;
f) "produits agricoles": les produits énumérés à l'annexe I du traité, y compris le coton, mais à l'exclusion des produits de la pêche.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
CONDITIONNALITÉ
[…] La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre a acquis le 4 avril 2003 une exploitation agricole dénommée « ferme du Buloy » après avoir mis en œuvre le droit de préemption prévu à l'article L. 143-1 du code rural. […]
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