Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1.  Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

2.  Par «hectare admissible au bénéfice de l'aide», on entend toute superficie agricole de l'exploitation, à l'exclusion des superficies occupées par des forêts ou affectées à une activité non agricole.

3.  L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. ►M19  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide. ◄

4.  Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour octroyer le paiement unique pour la superficie concernée.

Décisions73


1CJCE, n° C-449/08, Arrêt de la Cour, G. Elbertsen contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 22 octobre 2009

[…] qu'ils disposent, du fait de l'investissement en capacités de production ou du fait de la mise en possession, de l'achat ou de la location de terres, pouvant être admises au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003, dans l'année civile suivante, de davantage:

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 mai 2011, n° 0900423
Annulation

[…] — elle justifie des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement n° 1782/2003 et d'une disposition de la superficie au 15 mai 2008 dès lors qu'elle était seule exploitante régulière à cette date, tant au regard des opérations de remembrement en cours qu'au regard du droit au bail ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2008, n° 0602964
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 : « 1. […]

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