Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Génisses

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 125, paragraphe 3, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.

Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'article 126, paragraphe 5. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au titre du présent paragraphe, le nombre total de génisses, pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à la vache allaitante, dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

2. Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race.

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