Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Prime à la vache allaitante

1. L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante). Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur

a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

b) livrant du lait ou des produits laitiers dont la quantité de référence individuelle totale visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil est inférieure ou égale à 120000 kilogrammes. Cependant, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger,

à condition que ledit agriculteur détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

En vue de fixer le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre des points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base de la quantité de référence individuelle définie à l'article 95, paragraphe 2, et du rendement laitier moyen.

3. Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 125.

4. Le montant de la prime est fixé à 200 euros par animal admissible.

5. En cas d'application de l'article 68, point a) i), les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 euros maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.

En ce qui concerne les exploitations situées dans une région telle que définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(36), les premiers 24,15 euros par animal de cette prime supplémentaire sont financés par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre en question, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, la section "Garantie" du FEOGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.

6. Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.

Décisions18


1Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2008, n° 0703091
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 du règlement susvisé n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : « Prime à la vache allaitante / 1. […]

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3CJUE, n° C-650/11, Demande (JO) de la Cour, Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests, 19 décembre 2011

[…] L'article 125, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 (1), doit-il être interprété en ce sens que la prime à la vache allaitante doit être déterminée en tenant compte de toutes les vaches allaitantes nées au cours de l'année civile?

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