Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Établissement des droits aux termes de la présente section

1. En ce qui concerne les droits à attribuer aux agriculteurs, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, la composante du montant de référence résultant de chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69 est réduite dans une proportion devant être établie par les États membres dans les limites fixées aux articles 66, 67, 68 et 69.

2. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits établis sur la partie restante du montant de référence.

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1202878
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé : « (…) Aux fins du présent règlement, on entend par : a) «agriculteur»: l'agriculteur tel qu'il est défini dans le règlement (CE) n° 1782/2003 (…) » ; qu'aux termes de l'article 65 de ce règlement : « Aux fins de la présente section, on entend par : (…) c) «producteur»: l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 74 du même règlement : « 1. […]

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