Établissement des droits aux termes de la présente section
1. En ce qui concerne les droits à attribuer aux agriculteurs, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, la composante du montant de référence résultant de chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69 est réduite dans une proportion devant être établie par les États membres dans les limites fixées aux articles 66, 67, 68 et 69.
2. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits établis sur la partie restante du montant de référence.